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La décision de la Cour de cassation du 12 janvier 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la licéité d'une clause d'indexation du loyer dans un contrat de location à usage commercial.

La société civile immobilière [Adresse 3] a donné en location des locaux commerciaux à la société Proxiserve. Le contrat de location contient une clause d'indexation annuelle du loyer, stipulant que celle-ci ne s'appliquera qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence.

La société Proxiserve a assigné la société Philippe Auguste (propriétaire des locaux) en annulation de la clause d'indexation, restitution des sommes payées au titre de celle-ci et remboursement de frais.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation du loyer, qui exclut la réciprocité de la variation en cas de baisse de l'indice de référence, est licite.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que seule la stipulation prohibée de la clause d'indexation doit être réputée non écrite, et non pas l'ensemble de la clause. La cour d'appel a commis une erreur en considérant que toutes les parties de la clause étaient indivisibles et essentielles, empêchant ainsi de faire un choix entre elles.

Portée : En application de l'article L. 145-39 du code de commerce, toute clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence est réputée non écrite. Cependant, seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, et non pas l'ensemble de la clause. Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la réputation de non-écriture ne s'applique qu'à la partie de la clause qui contrevient à la loi, laissant les autres parties de la clause valables.

Textes visés : Article L. 145-39 du code de commerce.

 : 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités.

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